P-9.0001, r. 0.1 - Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé

Texte complet
6. En outre des intervenants prévus à l’article 69 de la Loi, peuvent se voir attribuer des autorisations d’accès à une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique ou au système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments les intervenants suivants:
1°  un dentiste qui exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel, dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
1.1°  un résident en médecine dentaire qui exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel, dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
1.2°  un hygiéniste dentaire qui exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel, dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
2°  un diététiste ou un nutritionniste qui exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel, dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
3°  un physiothérapeute qui exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel, dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
4°  un technologue en physiothérapie qui exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel, dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
5°  un inhalothérapeute qui exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel, dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
6°  un ergothérapeute qui exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel, dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
7°  un technologue en imagerie médicale, en radio-oncologie ou en électrophysiologie médicale qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin, dans un centre médical spécialisé, dans un laboratoire d’imagerie médicale générale ou dans un laboratoire de radiologie diagnostique spécifique à la médecine;
8°  un technologue en laboratoire qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin, dans un centre médical spécialisé ou dans un laboratoire de biologie médicale;
9°  un travailleur social qui exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel, dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
10°  une infirmière ou un infirmier qui exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel, dans une pharmacie communautaire, dans une résidence privée pour aînés, dans une maison de soins palliatifs, à Transplant Québec, au Laboratoire de santé publique du Québec ou au Centre de toxicologie du Québec, administrés par l’Institut national de santé publique du Québec;
10.1°  une infirmière auxiliaire ou un infirmier auxiliaire qui exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel, dans une résidence privée pour aînés ou dans une maison de soins palliatifs;
11°  un pharmacien qui exerce sa profession dans un cabinet privé de médecin, dans un centre médical spécialisé ou dans une maison de soins palliatifs;
12°  un médecin qui exerce sa profession au Laboratoire de santé publique du Québec ou au Centre de toxicologie du Québec, administrés par l’Institut national de santé publique du Québec;
12.1°  le titulaire d’un certificat d’immatriculation en médecine qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
12.2°  le titulaire d’une carte de stage, délivrée par le secrétaire du Collège des médecins du Québec, qui exerce sa profession dans une maison de soins palliatifs;
13°  un biochimiste ou un microbiologiste qui exerce sa profession ou ses fonctions au Laboratoire de santé publique du Québec ou au Centre de toxicologie du Québec, administrés par l’Institut national de santé publique du Québec;
14°  un podiatre qui exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel, dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
15°  un technologue professionnel qui exerce des activités professionnelles dans le domaine de l’orthèse ou de la prothèse dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
16°  un psychologue qui exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel, dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin, dans un centre médical spécialisé, dans une résidence privée pour aînés ou dans une maison de soins palliatifs;
17°  un psychoéducateur qui exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel, dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin, dans un centre médical spécialisé ou dans une résidence privée pour aînés;
18°  un technicien ambulancier qui exerce ses fonctions à la Corporation d’urgences-santé ou pour le compte d’un titulaire de permis d’exploitation de services ambulanciers;
19°  un chiropraticien qui exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel, dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
20°  un optométriste qui exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel, dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
21°  un audiologiste ou un orthophoniste qui exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel, dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé.
D. 56-2019, a. 6; D. 1160-2022, a. 3.
6. En outre des intervenants prévus à l’article 69 de la Loi, peuvent se voir attribuer des autorisations d’accès à une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique ou au système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments les intervenants suivants:
1°  un dentiste qui exerce sa profession dans un cabinet privé de dentiste, dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
2°  un diététiste ou un nutritionniste qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
3°  un physiothérapeute qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
4°  un technologue en physiothérapie qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
5°  un inhalothérapeute qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
6°  un ergothérapeute qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
7°  un technologue en imagerie médicale, en radio-oncologie ou en électrophysiologie médicale qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin, dans un centre médical spécialisé, dans un laboratoire d’imagerie médicale générale ou dans un laboratoire de radiologie diagnostique spécifique à la médecine;
8°  un technologue en laboratoire qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin, dans un centre médical spécialisé ou dans un laboratoire de biologie médicale;
9°  un travailleur social qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
10°  une infirmière qui exerce sa profession à Transplant Québec, au Laboratoire de santé publique du Québec ou au Centre de toxicologie du Québec, administrés par l’Institut national de santé publique du Québec;
11°  un pharmacien qui exerce sa profession dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
12°  un médecin qui exerce sa profession au Laboratoire de santé publique du Québec ou au Centre de toxicologie du Québec, administrés par l’Institut national de santé publique du Québec;
13°  un biochimiste ou un microbiologiste qui exerce sa profession ou ses fonctions au Laboratoire de santé publique du Québec ou au Centre de toxicologie du Québec, administrés par l’Institut national de santé publique du Québec.
D. 56-2019, a. 6.
6. En outre des intervenants prévus à l’article 69 de la Loi, peuvent se voir attribuer des autorisations d’accès à une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique ou au système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments les intervenants suivants:
1°  un dentiste qui exerce sa profession dans un cabinet privé de dentiste, dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
2°  un diététiste ou un nutritionniste qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
3°  un physiothérapeute qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
4°  un thérapeute en réadaptation physique qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
5°  un inhalothérapeute qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
6°  un ergothérapeute qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
7°  un technologue en imagerie médicale, en radio-oncologie ou en électrophysiologie médicale qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin, dans un centre médical spécialisé, dans un laboratoire d’imagerie médicale générale ou dans un laboratoire de radiologie diagnostique spécifique à la médecine;
8°  un technologue en laboratoire qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin, dans un centre médical spécialisé ou dans un laboratoire de biologie médicale;
9°  un travailleur social qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
10°  une infirmière qui exerce sa profession à Transplant Québec, au Laboratoire de santé publique du Québec ou au Centre de toxicologie du Québec, administrés par l’Institut national de santé publique du Québec;
11°  un pharmacien qui exerce sa profession dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
12°  un médecin qui exerce sa profession au Laboratoire de santé publique du Québec ou au Centre de toxicologie du Québec, administrés par l’Institut national de santé publique du Québec;
13°  un biochimiste ou un microbiologiste qui exerce sa profession ou ses fonctions au Laboratoire de santé publique du Québec ou au Centre de toxicologie du Québec, administrés par l’Institut national de santé publique du Québec.
D. 56-2019, a. 6.
En vig.: 2019-02-28
6. En outre des intervenants prévus à l’article 69 de la Loi, peuvent se voir attribuer des autorisations d’accès à une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique ou au système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments les intervenants suivants:
1°  un dentiste qui exerce sa profession dans un cabinet privé de dentiste, dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
2°  un diététiste ou un nutritionniste qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
3°  un physiothérapeute qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
4°  un thérapeute en réadaptation physique qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
5°  un inhalothérapeute qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
6°  un ergothérapeute qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
7°  un technologue en imagerie médicale, en radio-oncologie ou en électrophysiologie médicale qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin, dans un centre médical spécialisé, dans un laboratoire d’imagerie médicale générale ou dans un laboratoire de radiologie diagnostique spécifique à la médecine;
8°  un technologue en laboratoire qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin, dans un centre médical spécialisé ou dans un laboratoire de biologie médicale;
9°  un travailleur social qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement, dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
10°  une infirmière qui exerce sa profession à Transplant Québec, au Laboratoire de santé publique du Québec ou au Centre de toxicologie du Québec, administrés par l’Institut national de santé publique du Québec;
11°  un pharmacien qui exerce sa profession dans un cabinet privé de médecin ou dans un centre médical spécialisé;
12°  un médecin qui exerce sa profession au Laboratoire de santé publique du Québec ou au Centre de toxicologie du Québec, administrés par l’Institut national de santé publique du Québec;
13°  un biochimiste ou un microbiologiste qui exerce sa profession ou ses fonctions au Laboratoire de santé publique du Québec ou au Centre de toxicologie du Québec, administrés par l’Institut national de santé publique du Québec.
D. 56-2019, a. 6.